- Analyse
L’absence d’autorisation de sortie du territoire par le père de l’enfant
Note d’experts relative à l’absence d’autorisation de sortie du territoire par le père de l’enfant, dans le cadre de la délivrance d’un visa au titre de l’asile à une femme afghane résidant au Pakistan. À l’appui du recours contre le refus de visa devant le tribunal administratif xx c/ Ministère de l’Intérieur – Requête n°xx (anonymisée).
- 16 mai 2025
Dans le cadre d’un contentieux portant sur la délivrance d’un visa au titre de l’asile à une femme afghane, l’International Refugee Assistance Project (IRAP) Europe et Intérêt à Agir (IAA) ont produit une note d’expert relative à l’absence d’autorisation de sortie du territoire par le père de l’enfant.
Dans cette affaire, l’un des motifs invoqués par l’administration pour refuser la délivrance d’un visa de long séjour au titre de l’asile à une mère isolée et son enfant tenait à l’absence d’autorisation de sortie du territoire de l’enfant par son père, par ailleurs identifié comme agent persécuteur.
Par leur contribution, IRAP Europe et IAA rappellent que les femmes afghanes, objet de persécutions systémiques par les autorités de facto talibanes, sont dans l’incapacité pratique d’enclencher une procédure de divorce et, par conséquent, d’obtenir la tutelle légale de leurs enfants mineurs au sens du droit français.
Elles arguent que, dans ce contexte, les autorités françaises ne peuvent subordonner systématiquement la délivrance d’un visa de long séjour au titre de l’asile à une décision judiciaire de délégation de l’autorité parentale et à l’autorisation formelle de sortie du territoire donnée par le père, en particulier lorsque celui-ci est lui-même un agent persécuteur.
Il est enfin rappelé que, comme dans toute décision affectant des enfants mineurs, les autorités françaises doivent rechercher et apprécier leur intérêt supérieur.
Intérêt à Agir est une association à but non lucratif qui regroupe un collectif de juristes praticiens, universitaires et avocats. Ce collectif a pour objectif la mobilisation de tous les moyens de droits pour la transformation sociale et environnementale. Au sein d’Intérêt à Agir, les juristes de la commission « migrations » apportent leur expertise aux cabinets d’avocats et aux ONG qui accompagnent les étrangers dans les procédures de visas principalement de réunifi cation familiale et d’asile.
International Refugee Assistance Project (« IRAP ») est une organisation non gouvernementale internationale à but non lucratif qui se consacre à la défense des droits des réfugiés et de toutes les personnes à la recherche de voies permettant d’accéder à un lieu sûr. Fondé en 2008, IRAP poursuit sa mission à travers des actions de plaidoyer politique, d’assistance juridique et gratuite, et par des actions contentieuses, notamment en France.
Résumé du raisonnement juridique défendu
Les femmes afghanes font l’objet de persécutions systémiques par les autorités de facto talibanes, qui rendent impossible en pratique toute procédure de divorce et, par conséquent, l’obtention de la tutelle légale de leurs enfants mineurs au sens du droit français (1).
Dans ce contexte, les autorités françaises ne peuvent subordonner systématiquement la délivrance d’un visa de long séjour au titre de l’asile à une décision judiciaire de délégation de l’autorité parentale et à l’autorisation formelle de sortie du territoire du père, en particulier lorsque celui-ci est lui-même un agent persécuteur (2).
Comme dans toute décision aff ectant des enfants mineurs, les autorités françaises doivent enfi n rechercher et apprécier leur intérêt supérieur (3).
1. L’impossibilité pratique pour les femmes afghanes d’obtenir le divorce et la tutelle de leurs enfants dans un contexte de persécutions systémiques
Avant la prise de contrôle de l’Afghanistan par les talibans en août 2021, l’Afghanistan était déjà considéré comme le pire pays au monde pour les femmes.3 Les femmes et les jeunes fi lles étaient victimes d’une grave marginalisation, d’une discrimination persistante, de violences constantes, de harcèlement de rue, de mariages forcés et de mariages d’enfants, de restrictions sévères en matière de travail et de l’éducation, et d’un accès limité à la justice.4 En outre, l’exploitation et les agressions sexuelles étaient très répandues, avec une impunité totale pour les abus sexuels.5
Depuis le retour au pouvoir en Afghanistan des talibans en août 2021, la situation des filles et des femmes s’est encore aggravée et elles sont en danger permanent. Le pays reste considéré comme étant le pire pays au monde pour les femmes.6 Le secrétaire général des Nations Unies a déclaré en mars 2023 que l’Afghanistan sous les talibans reste le plus répressif au monde en matière de droits des femmes.7 En effet, la violence, les risques pour la sécurité des femmes et des filles et la discrimination ont été exacerbés par l’institutionnalisation d’un « apartheid de genre »8 par l’administration de facto des talibans ainsi que par la détérioration des conditions économiques et humanitaires à la suite des sanctions imposées par les pays occidentaux. Comme le souligne Human Rights Watch, « depuis qu’ils ont pris le contrôle du pays … Les Talibans ont imposé des politiques de violation des droits qui ont créé d’énormes obstacles à la santé et à l’éducation des femmes et des filles, réduit la liberté de mouvement, d’expression et d’association, et privé de nombreuses personnes de revenus. La crise humanitaire qui s’aggrave rapidement en Afghanistan exacerbe ces abus ».9
Dans son dernier rapport publié le 23 janvier 2026, intitulé « Afghanistan : Country focus »,10 l’Agence de l’Union européenne pour l’asile (EUAA) souligne que le régime du gouvernement de facto des talibans a progressivement évolué vers un État policier théocratique, appliquant une interprétation stricte de la loi islamique (charia) qui restreint fortement les droits et les libertés individuels.11 La population afghane est soumise à de nombreuses obligations, notamment le respect de codes vestimentaires stricts, la participation à la prière collective et l’abstention de toute pratique musicale. Les femmes et les filles continuent d’être particulièrement touchées, car elles sont confrontées à des restrictions en matière d’accès à l’éducation, à l’emploi, à la santé et la justice, ainsi qu’en matière de liberté de circulation et d’expression.
Bien que le Code civil afghan de 1977 prévoie théoriquement la possibilité d’un divorce judiciaire (tafrīq) à la demande de l’épouse dans certaines hypothèses limitativement énumérées,12 il opère en outre une distinction entre la garde matérielle (« custody ») de l’enfant et la tutelle légale (« guardianship »),13 cette dernière étant en principe attribuée au père ou à un tuteur masculin, même en cas de séparation. Les mesures adoptées par les autorités de facto talibanes depuis août 2021, tant dans la réorganisation du système judiciaire que dans les restrictions systématiques apportées aux droits des femmes, restreignent substantiellement l’accès des femmes à ces recours, au point de les rendre, dans la plupart des situations, quasiment impossibles en pratique.14
Depuis la reprise du pouvoir par les talibans en août 2021, les femmes sont confrontées à de sérieux obstacles pour accéder à la justice.15 Les institutions et les cadres spécialisés qui off raient un soutien et des protections spécifiques aux femmes ont été démantelés16 : il n’existe plus aujourd’hui ni femmes juges, ni femmes procureures, ni avocates officiellement enregistrées, et la quasi-absence de femmes au sein des forces de police prive les femmes de canaux sûrs pour signaler des violences ou engager des procédures.17 Elles se trouvent ainsi, en pratique, privées de tout accès eff ectif à la justice et à des recours effi caces.18
L’obligation d’être accompagnée d’un mahram19 crée également des obstacles importants,20 car les femmes ont besoin de cette personne pour voyager et interagir avec les autorités de facto.21 Au tribunal, les femmes sont souvent empêchées de s’exprimer elles-mêmes et peuvent être contraintes de compter sur leur mahram pour parler en leur nom.22 Les femmes qui cherchent à obtenir justice sont confrontées à la culpabilisation des victimes,23 et les survivantes de violences sexistes risquent de faire l’objet de fausses accusations et de s’incriminer elles-mêmes.24 Les femmes qui ont recours au système judiciaire de facto seraient confrontées à un « environnement hostile »,25 les tribunaux de facto étant partiaux à l’égard des femmes,26 certaines femmes le vivant comme humiliant et exclusif.27
Le Rapporteur spécial des Nations unies sur les droits de l’homme relève que les tribunaux rejettent souvent les plaintes déposées par les femmes et sont particulièrement réticents à accepter les affaires liées au divorce, à la garde des enfants et à la violence sexiste, préférant les renvoyer en médiation.28 Dans plusieurs cas, des fonctionnaires judiciaires ont déchiré des documents juridiques ou refusé de traiter les requêtes de femmes demandant le divorce.29 Lorsque les femmes obtiennent le divorce, les tribunaux accordent invariablement la garde des enfants aux pères, que cela soit ou non dans l’intérêt supérieur de l’enfant.30 Les femmes qui demandent le divorce sont victimes d’insultes verbales, notamment d’accusations selon lesquelles elles détruisent la culture afghane ou épousent les valeurs « occidentales ».31 Le Rapporteur spécial a également signalé des cas dans lesquels des juges avaient déclaré à des femmes qui signalaient des violences ou demandaient le divorce que les maris pouvaient traiter leurs épouses comme ils le souhaitaient, et que les femmes devaient obéir à leur mari ou elles risquaient l’emprisonnement.32
Dans ces conditions, les femmes afghanes ne disposent pas d’un accès réel et eff ectif au divorce ni, par voie de conséquence, à la reconnaissance d’une autorité parentale susceptible d’être opposée dans le cadre d’une procédure administrative à l’étranger.
Dès lors, exiger d’une femme afghane qu’elle obtienne l’accord de son conjoint pour organiser la sortie du territoire de son enfant revient à ignorer l’impossibilité structurelle dans laquelle elle se trouve d’exercer ses droits parentaux dans son pays d’origine.
Une réfugiée afghane résidant au Pakistan peut, en théorie, saisir les juridictions pakistanaises en matière familiale. Toutefois, en pratique, elle se heurte à des obstacles majeurs. L’accès eff ectif à la justice suppose un statut administratif stable, des ressources fi nancières et la capacité de se déplacer librement, conditions rarement réunies pour des personnes en situation précaire ou dépendantes d’un enregistrement auprès du HCR. En matière familiale, les juridictions pakistanaises appliquent le droit personnel des parties, ce qui peut conduire à privilégier des normes accordant une place prépondérante à l’autorité paternelle. Enfi n, l’engagement d’une telle procédure impliquerait généralement la localisation et la notifi cation du père, susceptible d’exposer la mère à des risques sécuritaires.33 Dans ces conditions, l’obtention d’une décision judiciaire apparaît concrètement inaccessible ou dangereuse.
2. L’incompatibilité de l’exigence d’une autorisation paternelle avec la fi nalité de la protection internationale
a. L’absence d’application des conventions internationales relatives aux enlèvements d’enfants dans la confi guration France–Pakistan/Afghanistan
La France a signé deux conventions multilatérales, mises en place pour tenter de résoudre les problèmes d’enlèvements internationaux : 1) la Convention de Luxembourg du 20 mai 1980 (JO, 6 août 1983) sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants ; 2) la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 (JO, 1er décembre 1983) sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants. La Convention de Luxembourg a pour objet de faciliter la reconnaissance et l’exécution des décisions relatives à la garde, tandis que la Convention de La Haye met en place une action en remise d’enfant.
En l’absence de décision sur la garde de l’enfant, c’est la Convention de La Haye qui est opérante en cas d’enlèvement international d’enfants.
L’article 3 de la Convention de La Haye considère le déplacement ou le non-retour d’un enfant comme illicite lorsque : « a) lorsqu’il a lieu en violation d’un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l’État dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour ; et b) que ce droit était exercé de façon eff ective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l’eût été si de tels événements n’étaient survenus. Le droit de garde visé en a) peut notamment résulter d’une attribution de plein droit, d’une décision judiciaire ou administrative, ou d’un accord en vigueur selon le droit de cet État. »
Le Pakistan a déposé son instrument d’adhésion à la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, et celle-ci est entrée en vigueur au Pakistan le 1er mars 2017.34 Si le Pakistan est partie à la Convention,35 celle-ci ne produit effet qu’entre pays qui ont accepté son adhésion selon l’article 38 de la Convention. Or, la France n’a pas explicitement accepté l’accession du Pakistan.36 Sans cette acceptation, la Convention n’a pas d’effet bilatéral entre les deux États, et ne peut être invoquée entre ces deux pays pour encadrer le retour d’un enfant ou les obligations de consentement parental.
L’Afghanistan n’a pas signé la Convention de La Haye.37 De la même manière, cette Convention n’a pas d’effet bilatéral entre la France et l’Afghanistan.
Dans le cadre d’une demande de visa de long séjour formulée par une mère pour elle et son enfant, l’administration consulaire française ne saurait se prévaloir d’une obligation conventionnelle bilatérale de prévention des enlèvements pour justifier une exigence automatique de consentement paternel. Il demeure toutefois légitime que l’administration vérifie, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, que la délivrance du visa ne porte pas atteinte aux droits parentaux, le cas échéant, et à la protection de l’enfant (voir parties 2.b. et 3).
b. L’incompatibilité de l’exigence systématique de consentement avec la logique de la protection internationale
Lorsque l’administration statue dans le cadre d’une demande de visa au titre de l’asile, dont l’objet est une demande de mise sous protection des autorités françaises fondée sur un besoin de protection internationale, elle doit apprécier prioritairement le risque allégué en lien avec le pays de nationalité et/ou de résidence de toutes les personnes concernées, la situation familiale concrète et l’intérêt supérieur de l’enfant.
La reconnaissance, depuis 2023, par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) et plusieurs autorités européennes de l’existence d’un groupe social des femmes afghanes constitue un cadre d’analyse juridique consolidé dont l’administration ne saurait faire abstraction dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation.
L’application systématique de la discrimination des femmes dans tout aspect de leur vie et la normalisation de la violence sexiste et mortelle envers les femmes par les Talibans a été considérée par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile (EUAA) comme équivalant à une persécution.38 Par conséquent, les autorités compétentes en matière d’asile au Danemark, en Suède et en Finlande ont déclaré qu’elles accorderaient l’asile à toutes les femmes et jeunes filles d’Afghanistan sur la base de la persécution fondée sur le sexe au sens des stipulations de la convention de Genève.39
En France, la CNDA a reconnu dans une décision rendue le 3 octobre 2023 l’existence d’un groupe social de femmes afghanes.40 Dans cette décision, la CNDA s’est fondée sur des sources publiques concordantes, notamment les rapports de l’EUAA, du Rapporteur spécial des Nations unies et d’autres organisations internationales, pour constater que, depuis la reprise du pouvoir par les talibans, les femmes afghanes font l’objet de restrictions graves et systématiques aff ectant l’ensemble de leurs droits fondamentaux (accès à l’éducation, à la santé, à l’emploi, liberté de circulation et d’expression). La Cour en a déduit que ces mesures, prises dans leur cumul, caractérisent des actes de persécution au sens de la convention de Genève et que les femmes afghanes constituent, de ce fait, un groupe social susceptible d’être protégé.
Se référant notamment à un arrêt de la CJUE rendu le 16 janvier 2024,41 la grande formation de la CNDA a également conclu, dans un arrêt rendu le 11 juillet 2024, qu’il résulte de l’ensemble de normes juridiques et sociales en Afghanistan que les femmes et jeunes filles afghanes sont, dans leur ensemble, perçues d’une manière différente par la société afghane et qu’elles doivent être considérées comme appartenant à un groupe social susceptible d’être protégé comme réfugié. La Cour estime que « Les graves mesures discriminatoires (…), qui portent atteinte aux droits et libertés fondamentaux des femmes et des jeunes fi lles [afghanes] en raison de leur appartenance à un certain groupe social, notamment le droit à la santé et à l’éducation ainsi que la liberté d’aller et venir, doivent être considérées, tant en elles-mêmes que par leurs eff ets cumulés, comme des actes de persécution au sens de l’article 1er, section A, de la convention de Genève ».42
La CJUE, dans un arrêt rendu le 4 octobre 2024, adopte une même analyse que celle de la CNDA, en disant pour droit que les mesures discriminatoires mises en oeuvre par le régime des talibans à l’encontre de l’ensemble des femmes afghanes constituent des persécutions ouvrant droit à la reconnaissance de la qualité de réfugiée.43
Selon l’analyse juridique de la CNDA, « ces éléments, confortés par les appréciations concordantes de l’EUAA dans son « Country guidance : Afghanistan », janvier 2023 et de la déclaration du HCR sur la situation des femmes dans le pays, lui permettent de conclure qu’il n’est actuellement pas nécessaire d’établir un examen individuel selon lequel les demandeuses seraient personnellement exposées à ces actes de persécution ».44
Par ailleurs, une telle analyse devrait également s’inscrire dans la logique retenue en matière de réunification familiale, procédure adaptée aux familles de réfugiés et de bénéficiaires de la protection subsidiaire : bien que le cadre légal prévoie la justification d’une décision judiciaire confiant au parent réunifiant l’exercice de l’autorité parentale, ainsi qu’une autorisation de venir en France de la part de l’autre parent,45 ces exigences ne sont pas appliquées de manière automatique lorsque les circonstances propres à la situation particulière des réfugiés l’imposent.
Dans plusieurs décisions, le tribunal administratif (TA) de Nantes et la cour administrative d’appel (CAA) de Nantes ont jugé que l’absence de délégation judiciaire ou d’autorisation parentale ne pouvait justifier un refus lorsque la situation particulière du réfugié ou de sa famille rendait matériellement impossible l’obtention de ces documents, en particulier dans les hypothèses suivantes :
- Violences conjugales et mariage forcé : dans les hypothèses de mariage forcé et de violences conjugales, le TA de Nantes a considéré que l’administration ne pouvait exiger mécaniquement la production d’un jugement de délégation d’autorité parentale lorsque la protection internationale avait précisément été accordée en raison des violences exercées par le père des enfants. Le juge relève que les faits établis lors de la procédure d’asile démontrent l’existence d’un contexte de contrainte et de danger, rendant inopérant l’argument tiré de l’absence de formalisation judiciaire de l’autorité parentale. Il contrôle ainsi que l’administration ne procède pas à une application abstraite des textes, mais apprécie la situation au regard des éléments déjà reconnus par les autorités d’asile. (TA Nantes, 11 décembre 2025, n°2405303 ; TA Nantes 12 janvier 2024, n°2303203) ;
- Impossibilité matérielle de saisir les autorités : la CAA de Nantes a également jugé que l’exigence d’un jugement de délégation ne saurait être maintenue lorsque le réfugié est objectivement empêché de saisir les autorités judiciaires de son pays d’origine, que ce soit en raison de sa qualité de réfugié, ou en raison de l’impossibilité matérielle ou juridique d’accomplir les démarches requises. Le juge apprécie concrètement la faisabilité des démarches exigées par l’administration et sanctionne celle-ci lorsqu’elle exige la production d’un document dont l’obtention supposerait un contact avec les autorités du pays de persécution (CAA Nantes, 15 avril 2024, n°24NT01367) ;
- Disparition du père : En cas de disparition ou d’absence prolongée du père, la CAA admet que l’impossibilité de produire une autorisation parentale peut être établie par un faisceau d’indices concordants. Le juge ne subordonne pas la reconnaissance de cette impossibilité à une preuve formelle de décès ou de déchéance de l’autorité parentale, mais apprécie les circonstances particulières au regard des déclarations faites dans la procédure d’asile et des éléments produits. L’absence de formalisation juridique n’est donc pas, en elle-même, déterminante. (CAA Nantes, 8 mars 2022, n°21NT00423).
Il résulte de cette jurisprudence constante que l’administration ne peut exiger la production de documents relatifs à l’autorité parentale lorsque leur obtention est matériellement impossible ou contradictoire avec la situation ayant justifi é la protection internationale, le juge exerçant un contrôle concret sur cette appréciation.
A fortiori, lorsque le parent dont le consentement est exigé est lui-même l’agent de persécution, l’exigence d’autorisation ne saurait être maintenue sans vider de sa substance la protection accordée. Le visa au titre de l’asile a précisément pour objet de permettre à une personne menacée d’accéder à la protection des autorités françaises. Subordonner sa délivrance à l’accord du père lorsque celui-ci est l’auteur des persécutions reviendrait à faire dépendre l’accès à cette protection de la volonté même de celui dont elle vise à protéger. L’administration doit dès lors apprécier la demande sans exiger un consentement dont l’obtention est impossible ou de nature à exposer la requérante à un risque.
Cette analyse circonstanciée implique nécessairement que l’administration apprécie la situation au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant, lequel doit constituer une considération primordiale dans l’examen de la demande (3).
3. La primauté de l’intérêt supérieur de l’enfant dans l’examen de la demande de visa
Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». L’article 9, paragraphe 1, de la même convention prévoit en outre que les États veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, sauf si une telle séparation est nécessaire dans son intérêt supérieur. Il résulte de ces dispositions, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours en excès de pouvoir contre un refus de visa, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
La prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant impose qu’il soit tenu compte de ses besoins particuliers. Par exemple, la recherche des membres de la famille devra être faite de manière confi dentielle si cela est de nature à représenter une menace pour l’enfant ou pour ses parents restés dans le pays d’origine (art. L. 561-6 et L. 561-7 du Ceseda). L’intérêt supérieur de l’enfant est à géométrie variable et dépend des circonstances de chaque aff aire. Ainsi, lorsqu’il fait partie des membres rejoignants, il peut aussi bien commander la délivrance d’un visa (CE, 10 juin 2011, n°336287) que le maintien dans le pays d’origine (CE, 9 décembre 2009, n°305031).
Dans le cadre de l’instruction d’une demande de visa au titre de l’asile, l’autorité consulaire procède à un examen individualisé de la situation des demandeurs, incluant un ou plusieurs entretiens destinés à apprécier leur situation personnelle, leur composition familiale, les craintes invoquées et les risques encourus en cas de retour dans le pays d’origine ainsi que les conditions de vie dans leur pays de résidence.
Cet examen doit nécessairement intégrer la prise en compte de l’intérêt supérieur des enfants mineurs concernés, lequel constitue une considération primordiale dans toute décision les aff ectant. Cette appréciation peut s’appuyer sur l’ensemble des éléments produits par les demandeurs, tels que les documents d’état civil, les justifi catifs de fi liation, ainsi que sur un faisceau d’indices concordants relatifs à leur situation familiale et aux risques encourus.
Cette appréciation peut également tenir compte de la connaissance dont dispose l’autorité consulaire du cadre juridique et institutionnel du pays concerné, notamment en matière d’établissement de l’état civil, d’accès aux juridictions et de délivrance de décisions relatives à l’autorité parentale. L’administration est en eff et à même d’apprécier, au regard des informations dont elle dispose sur la situation légale et pratique prévalant dans le pays de nationalité ou de résidence, la faisabilité réelle de l’obtention des documents formellement exigés.
Lorsque cela est possible, l’administration peut également tenir compte des évaluations réalisées par des organisations internationales compétentes, notamment s’agissant de personnes en besoin de protection internationale le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), qui peut procéder à des évaluations de l’intérêt supérieur de l’enfant (Best Interests Assessment – BIA) ou à des déterminations formelles de l’intérêt supérieur (Best Interests Determination – BID), destinées à éclairer les autorités sur la solution la plus conforme à la protection de l’enfant.
Veuillez noter que cette note d’expert date du mois de mai 2025. Elle n’a pas été mise à jour et ne reflète pas les événements intervenus depuis sa publication.
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Sources et compléments
1 https://refugeerights.org/irap-europe. Consulté le 16 juin 2025.
2 IRAP, International Refugee Assistance Project. 2023 Annual Report. N.d. p.8. https://refugeerights.org/wp-content/uploads/2023/10/IRAP-2023-Annual-Report.pdf. Consulté le 16 juin 2025.
3 Time, “’We’re All Handcuff ed in This Country.’ Why Afghanistan Is Still the Worst Place in the World to Be a Woman” decembre 2018, https://time.com/5472411/afghanistan-women-justice-war/, consulté le 30 juillet 2025 ; Amnesty International, “The world’s worst place to be a woman”, juin 2011, https://www.amnestyusa.org/the-worlds-worst-places-to-be-a-woman/,
4 UNICEF, Child protection, Protecting Afghanistan’s most vulnerable children, https://www.unicef.org/afghanistan/child-protection, consulté le 30 juillet 2025 ; UNFPA, UNICEF, UN Women, WHO, Guidance Note for Afghanistan’s Family Protection Centers, Family Guidance Centers and Women and Girls Safe Spaces operating during the COVID-19 pandemic, Juillet 2020 https://www.unicef.org/afghanistan/documents/guidance-note-afghanistans-family-protection-centers-family-guidance-centers, consulté le 30 juillet 2025.
5 UK Home Offi ce, Country Policy and Information Note Afghanistan: Unaccompanied children, avril 2018.
6 Human Rights Watch. La plus grave crise des droits des femmes au monde. 26 juillet 2023.
https://www.hrw.org/fr/news/2023/07/26/la-plus-grave-crise-des-droits-des-femmes-au-monde, consulté le 30 juillet 2025 ; TV5 Monde. Comment l’Afghanistan est devenu le pays le plus répressif au monde pour les femmes. 15 août 2023. https://information.tv5monde.com/terriennes/comment-lafghanistan-est-devenu-le-pays-le-plus-repressif-au-monde-pour-les-femmes, consulté le 30 juillet 2025.
7 L’Obs, Le martyre de Frozan Safi , 10 août 2023.
8 Special Rapporteur on the situation of human rights in Afghanistan and the Working Group on discrimination against women and girls, A/HRC/53/21: Situation of women and girls in Afghanistan – Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in Afghanistan and the Working Group on discrimination against women and girls, 15 juin 2023.
9 Human Rights Watch, Afghanistan: Taliban Deprive Women of Livelihoods, Identity, 18 janvier 2022
https://www.hrw.org/news/2022/01/18/afghanistan-taliban-deprive-women-livelihoods-identity, consulté le 30 juillet 2025.
10 EUAA, Afghanistan : Country Focus. Country of Origin Information Report. January 2026.
https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/2026_01_Afghanistan_COI_Report_Country_Focus.pdf. Consulté le 16 février 2026.
11 EUAA, Afghanistan : Taliban consolidate theocratic State while the humanitarian crisis deepens, EUAA report fi nds, 23 January 2026. https://coi.euaa.europa.eu/news#210. Consulté le 16 février 2026.
12 Max Planck Institute, Manual on Family Law in Afghanistan, Amended 2nd edition (July 2012), Authors : Kabeh Rastin-Tehrani, Nadjma Yassari, p. 82.
13 Id. p. 103.
14 EUAA, Afghanistan : Country Focus. Country of Origin Information Report. January 2026, p. 127.
https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/2026_01_Afghanistan_COI_Report_Country_Focus.pdf. Consulté le 16 février 2026.
15 EUAA, Afghanistan : Country Focus. Country of Origin Information Report. January 2026, p. 125.
https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/2026_01_Afghanistan_COI_Report_Country_Focus.pdf; UN OHCHR, The situation of human rights in Afghanistan, 8 October 2025, url, Para. 17 ; UN Human Rights Council, Access to justice and protection for women and girls and the impact of multiple and intersecting forms of discrimination, 16 June 2025, url, pp. 7-12
16 EUAA, Afghanistan : Country Focus. Country of Origin Information Report. January 2026, p. 126.
https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/2026_01_Afghanistan_COI_Report_Country_Focus.pdf; UN Human Rights Council, Access to justice and protection for women and girls and the impact of multiple and intersecting forms of discrimination, 16 June 2025, url, para. 39.
17 UN Human Rights Council, Access to justice and protection for women and girls and the impact of multiple and intersecting forms of discrimination, 16 June 2025, url, para. 39.
18 EUAA, Afghanistan : Country Focus. Country of Origin Information Report. January 2026, p. 126.
https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/2026_01_Afghanistan_COI_Report_Country_Focus.pdf; Amnesty International, Afghanistan : Authorities must reinstate formal legal frameworks, rule of law and end four years of injustice and impunity, 15 August 2025, url.
19 Le terme mahram (ar. رَْم ح َ م ) désigne, en droit musulman, une personne avec laquelle le mariage est interdit de manièrepermanente en raison d’un lien de consanguinité, d’allaitement (raḍāʿa) ou d’alliance (par exemple : père, frère, fi ls, oncle, neveu, beau-père ou fils par allaitement). Voir notamment Encyclopaedia of Islam, 2nd ed., “Maḥram”.
20 EUAA, Afghanistan : Country Focus. Country of Origin Information Report. January 2026, p. 126.
https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/2026_01_Afghanistan_COI_Report_Country_Focus.pdf; Bishnaw, Women’s peace brief – April & June 2025, Women’s Access to Justice under Taliban Governance, 30 April 2025, url; UN Human Rights Council, Access to justice and protection for women and girls and the impact of multiple and intersecting forms of discrimination, 16 June 2025, url, para. 43
21 EUAA, Afghanistan : Country Focus. Country of Origin Information Report. January 2026, p. 126.
https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/2026_01_Afghanistan_COI_Report_Country_Focus.pdf; ACCORD, Afghanistan: Report on the impact of the Taliban’s information practices and legal policies, particularly on women and girls, February 2025, url, p. 73
22 EUAA, Afghanistan : Country Focus. Country of Origin Information Report. January 2026, p. 126.
https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/2026_01_Afghanistan_COI_Report_Country_Focus.pdf; UN Human Rights Council, Access to justice and protection for women and girls and the impact of multiple and intersecting forms of discrimination, 16 June 2025, url, para. 45
23 EUAA, Afghanistan : Country Focus. Country of Origin Information Report. January 2026, p. 126.
https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/2026_01_Afghanistan_COI_Report_Country_Focus.pdf; Rasuli H., Highlighting Afghan Women’s Experiences of Violence and Access to Justice, RWI, May 2025, url, p. 23; ACCORD, Afghanistan: Report on the impact of the Taliban’s information practices and legal policies, particularly on women and girls, February 2025, url, p. 74
24 EUAA, Afghanistan : Country Focus. Country of Origin Information Report. January 2026, p. 126.
https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/2026_01_Afghanistan_COI_Report_Country_Focus.pdf; ACCORD, Afghanistan: Report on the impact of the Taliban’s information practices and legal policies, particularly on women and girls, February 2025, url, p. 74; UN Human Rights Council, Access to justice and protection for women and girls and the impact of multiple and intersecting forms of discrimination, 16 June 2025, url, para. 49
25 EUAA, Afghanistan : Country Focus. Country of Origin Information Report. January 2026, p. 126.
https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/2026_01_Afghanistan_COI_Report_Country_Focus.pdf; UN OHCHRC, The situation of human rights in Afghanistan, 8 October 2025, url, para. 19; Bishnaw, Women’s peace brief – April & June 2025, Women’s Access to Justice under Taliban Governance, 30 April 2025, url, pp. 3-4
26 EUAA, Afghanistan : Country Focus. Country of Origin Information Report. January 2026, p. 126.
https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/2026_01_Afghanistan_COI_Report_Country_Focus.pdf; UN OHCHR, The situation of human rights in Afghanistan, 8 October 2025, url, para. 19; Bishnaw, Women’s peace brief – April & June 2025, Women’s Access to Justice under Taliban Governance, 30 April 2025, url, pp. 3-4
27 EUAA, Afghanistan : Country Focus. Country of Origin Information Report. January 2026, p. 126.
https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/2026_01_Afghanistan_COI_Report_Country_Focus.pdf; Bishnaw, Women’s peace brief – April & June 2025, Women’s Access to Justice under Taliban Governance, 30 April 2025, url, pp. 3-4
28 United Nations High Commissioner for Human Rights, Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in Afghanistan, Richard Bennett, Access to justice and protection for women and girls and the impact of multiple and intersecting forms of discrimination, July 2025. Para 48. https://docs.un.org/en/A/HRC/59/25. Consulté le 16 février 2025.
29 Id., para 52.
30 Id., para 52.
31 Id., para 52.
32 Id., para 59.
33 Pakistan : International Child Custody, April 2022. Disponible sur Law Library, Library of Congress :
https://tile.loc.gov/storage-services/service/ll/llglrd/2023555915/2023555915.pdf
34 HCCH, Pakistan joins the 1980 Hague Child Abduction Convention, 22 December 2016. Consulté le 16 février 2026.
https://www.hcch.net/en/news-archive/details/?varevent=532&utm
35 HCCH, Status table, 28 : Convention of 25 October 1980 on the Civil Aspects of International Child Abduction. Last update : 14-XI-2022. Consulté le 16 février 2025.
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=24&utm
36 HCCH, Acceptances of Accessions, Pakistan, Convention of 25 October 1980 on the Civil Aspects of International ChildAbduction. Consulté le 16 février 2026.
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/acceptances/?mid=1358
37 HCCH, Status table, 28 : Convention of 25 October 1980 on the Civil Aspects of International Child Abduction. Last
update : 14-XI-2022. Consulté le 16 février 2025.
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=24&utm
38 EUAA, Country Guidance : Afghanistan, May 2024,
https://euaa.europa.eu/sites/default/fi les/publications/2024-05/2024_CG_AFG_Final.pdf, consulté le 10 juillet 2025. Voir aussi : EUAA, Country Guidance : Afghanistan, January 2023
https://euaa.europa.eu/publications/country-guidance-afghanistan-january-2023, consulté le 10 juillet 2025.
39 Human Rights Watch, Denmark, Sweden Off er Protection to All Women, Girls from Afghanistan, 9 février 2023
https://www.hrw.org/news/2023/02/09/denmark-sweden-off er-protection-all-women-girls-afghanistan; Helsinki Times,
Finland to grant refugee status to Afghan women and girls, 16 fevrier 2023
https://www.helsinkitimes.fi/finland/finland-news/domestic/22972-finland-to-grant-refugee-status-to-afghan-women-andgirls.html. Consultés le 30 juillet 2025.
40 CNDA, 3 octobre 2O23, n°22037537.
41 CJUE, grande chambre, 16 janvier 2024, arrêt WS, C-621-21.
42 CNDA, grande formation, 11 juillet 2024, n°24014128, R. Voir aussi : Site de la CNDA, « Afghanistan : la Cour reconnaît la qualité de réfugiée à une demandeuse afghane en raison de son appartenance au groupe social des femmes », 13 décembre 2024,
https://www.cnda.fr/decisions-de-justice/jurisprudence/decisions-jurisprudentielles/afghanistan-la-cour-reconnait-la-qualite-de-refugiee-a-une-demandeuse-afghane-en-raison-de-son-appartenance-au-groupe-social-des-femmes2, consulté le 10 juillet 2025.
43 CJUE, 4 octobre 2024, AH et FN contre Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (Autriche), aff . 608/22 et 609/22. La CJUE juge que : « il ne fait aucun doute que, indépendamment de la répression à laquelle s’exposent les femmes afghanes en cas de non-respect des prescriptions adoptées par le régime des talibans – lesquelles sont à elles seules susceptibles de constituer des actes de persécution, au sens de l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2011/95 –, les mesures discriminatoires visées par la
juridiction de renvoi atteignent le niveau de gravité requis, tant par leur intensité et leur effet cumulé que par les conséquences qu’elles engendrent pour la femme affectée » (§ 42). La Cour ajoute utilement que « certaines de ces mesures doivent être qualifiées à elles seules d’« acte de persécution », au sens de l’article 9, paragraphe 1, sous a), de la directive 2011/95. Il en va notamment ainsi du mariage forcé, qui est assimilable à une forme d’esclavage, prohibé par l’article 4 de la CEDH, et de l’absence de protection contre les violences fondées sur le sexe et les violences domestiques, qui constituent des formes de traitements inhumains et dégradants, interdits par l’article 3 de la CEDH. D’autre part, à supposer que, prises isolément, les mesures discriminatoires à l’égard des femmes qui restreignent l’accès aux soins de santé, à la vie politique et à l’éducation ainsi que l’exercice d’une activité professionnelle ou sportive, ou qui entravent la liberté d’aller et de venir ou encore portent atteinte à la liberté de se vêtir ne constituent pas une violation suffisamment grave d’un droit fondamental, au sens de l’article 9, paragraphe 1, sous a), de la directive 2011/95, ces mesures, prises dans leur ensemble, affectent les femmes d’une manière telle qu’elles atteignent le niveau de gravité requis pour constituer des actes de persécution, au sens de l’article 9, paragraphe 1, sous b), de cette directive. En effet, comme le relève, en substance, M. l’avocat général aux points 56 à 58 de ses conclusions, en raison de leur effet cumulé et de leur application délibérée et systématique, ces mesures aboutissent à dénier, de manière flagrante et avec acharnement, aux femmes afghanes, en raison de leur sexe, les droits fondamentaux liés à la dignité humaine. Lesdites mesures témoignent de l’établissement d’une organisation sociale fondée sur un régime de ségrégation et d’oppression dans lequel les femmes sont exclues de la société civile et privées du droit de mener une vie quotidienne digne dans leur pays d’origine » (§ 43-44).
44 CNDA, Bulletin d’information juridique 09-10-2024, Septembre-Octobre 2024.
45 Il résulte de la combinaison des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ceseda) et celles des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, auxquelles l’article L. 561-4 renvoie, que le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaitre la qualité de réfugié ou a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale, par ses enfants non mariés, y compris par ceux qui sont issus d’une autre union, à la condition que ceux-ci n’aient pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire à la date à laquelle la demande de réunifi cation familiale a été présentée. Les demandes présentées pour les enfants doivent en outre satisfaire aux autres conditions, à savoir lorsque les enfants sont confiés à l’un ou l’autre de leurs parents, la production d’une délégation de l’autorité parentale prise par une autorité judiciaire et une autorisation laisser l’enfant venir en France.