- Analyse
Les statuts, la loi de l’association
WEBINAIRE – Comprendre les fondements de l’Intérêt à Agir en justice des associations. Intervention de l’association Intérêt à Agir, ici représentée par Édouard Bédarrides.
- 10 juillet 2026
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Propos introductifs : de quelques sources de la liberté de s’associer.
Le droit peut être appréhendé comme un levier stratégique pour faire advenir les changements qu’appelle notre époque. Rappelons qu’un levier c’est un outil dont la fonction est de démultiplier les forces afin de déplacer des masses énormes ; précisément des masses qui nous semblent a priori inébranlables. De même, à la seule condition de savoir le mobiliser, le droit est un levier formidable pour faire bouger les lignes.
Pour illustrer cette approche du droit que l’on peut qualifier de finaliste autant que pour introduire ce propos, inutile de rappeler les éléments conjoncturels qui transforment le milieu associatif. Brossons plutôt un rapide panorama des sources du droit qui affirment et garantissent la liberté de s’associer depuis plus de 200 ans maintenant car ces bases, comme la liberté de s’associer elle-même, portent une certaine idée du droit et de la démocratie.
Panorama chronologique et non-exhaustif en droit français :
- Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789, article 4 :
« La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ». - Loi relative au contrat d’association, 1er juillet 1901, article 2 :
« Les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation ni déclaration préalable ». - Décision du Conseil constitutionnel n° DC 71-44 du 16 juillet
« au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et solennellement réaffirmés par le préambule de la Constitution il y a lieu de ranger le principe de la liberté d’association ».
De même en droit international :
- Déclaration universelle des droits de l’homme, 1948, article 20 :
« 1. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques.
Nul ne peut être obligé de faire partie d’une association. » - Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme, 1950, Article 1 :
- Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
- L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Le présent article n’interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l’exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l’administration de l’Etat. »
- Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 déc. 1966, art. 22
- Toute personne a le droit de s’associer librement avec d’autres, y compris le droit de constituer des syndicats et d’y adhérer pour la protection de ses intérêts.
- L’exercice de ce droit ne peut faire l’objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de l’ordre public, ou pour protéger la santé ou la moralité publiques ou les droits et les libertés d’autrui. Le présent article n’empêche pas de soumettre à des restrictions légales l’exercice de ce droit par les membres des forces armées et de la police.
- Aucune disposition du présent article ne permet aux Etats parties à la Convention de 1948 de l’Organisation internationale du Travail concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical de prendre des mesures législatives portant atteinte – ou d’appliquer la loi de façon à porter atteinte – aux garanties prévues dans ladite convention. »
- Charte des droits fondamentaux de l’UE, 2012, article 12 :
- Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association à tous les niveaux, notamment dans les domaines politique, syndical et civique, ce qui implique le droit de toute personne de fonder avec d’autres des syndicats et de s’y affilier pour la défense de ses intérêts.
- Les partis politiques au niveau de l’Union contribuent à l’expression de la volonté politique des citoyens de l’Union. »
Ainsi depuis plus de 200 ans, la liberté de s’associer est proclamée, défendue et réaffirmée régulièrement comme si elle était tout aussi régulièrement attaquée. Toujours est-il que les garanties et les protections de cette liberté sont aujourd’hui particulièrement nombreuses. Elles sont le fruit d’une histoire à cultiver et, en ce sens, tout acteur du monde associatif a un devoir : celui de mieux connaître les implications et les applications concrètes du principe de la libre association des personnes maintes fois affirmée en droit.
Voilà pourquoi nous allons procéder à quelques rappels théoriques concernant les statuts associatifs et la possibilité d’adopter un règlement intérieur (I), pour se confronter ensuite à l’acquisition et à la perte de la qualité de membre (II).
I. Les statuts et le règlement intérieur : la loi de l’association.
Trois temps : aspects théoriques sur les statuts, aspects pratiques sur les statuts ensuite, quelques remarques sur le règlement intérieur enfin.
LES STATUTS : Quelques rappels théoriques essentiels
L’association est un contrat comme l’indique explicitement l’intitulé de la loi du 1er juillet 1901 « relative au contrat d’association ». Cela signifie qu’aux yeux de la loi, les personnes qui désirent créer une association doivent rédiger un contrat : celui-là même que l’on nommera les statuts de l’association. Notons au passage que les fondateurs d’une association ne sont donc que les premiers cocontractants, c’est-à-dire les premières personnes à adhérer aux statuts.
La rédaction d’un contrat doit respecter un certain nombre de conditions. On parle des conditions de validité des contrats (donc des statuts) qui sont prévues aux articles 1108 et suivants du code civil : il s’agit du consentement des parties au contrat, de leur capacité juridique, et du contenu du contrat :
- Le consentement.
Il doit être libre et éclairé : on ne peut forcer personne à souscrire un contrat, l’engagement que prend la personne doit être compris par elle.
Le consentement au contrat est formalisé par la signature du contrat. C’est pourquoi les fondateurs comme les membres ultérieurs doivent signer les statuts : c’est de cette manière qu’ils formalisent leur adhésion aux statuts. C’est aussi pourquoi les statuts prévoient une procédure même minimale qui formalise l’adhésion des futurs membres.
En l’absence d’une telle procédure, la réunion d’un ensemble d’indices concordants sera nécessaire pour prouver l’adhésion (parmi lesquels le versement du montant de l’adhésion sera incontournable). - La capacité juridique.
Cette condition règle la question de l’adhésion des mineurs (article 2 bis de la loi 1901). Le principe est que tout mineur peut devenir membre, participer à la constitution et/ou à l’administration d’une association, à la condition :
> d’un accord écrit et préalable du représentant légal pour les mineurs de moins de 16 ans ;
> d’une information sans délai des représentants légaux par LRAR pour les mineurs de 16 à 18 ans.
/!\ Dans tous les cas, les actes de disposition que les mineurs passeraient pour le compte de l’association sont interdits (= les actes qui engagent le patrimoine de l’association).
- Le contenu certain et licite.
Le contenu du contrat, c’est essentiellement l’objet du contrat, soit l’objet de l’association. Il doit être certain, c’est-à-dire qu’il doit exister et figurer dans les statuts. Il doit être licite, c’est-à-dire conforme à l’ordre public et aux bonnes mœurs (article 3 de la loi 1901).
Illustration : une association dont l’objet affirme que « la France est toujours une royauté, avec une apparente vacance du trône » est une association dont l’objet est légal. En effet, les juges ont considéré que par cette seule affirmation statutaire, l’association ne se donne pas pour but de renverser la République et que dès lors, son objet est licite (Cass. 1ère Civ. 2 oct 2007).
À noter qu’une association en peut être dissoute par décret qu’en raison de l’un des cas listés à l’article L.212-1 code de la sécurité intérieure (celui-là même qui fait l’objet d’un projet de réforme sur la question de l’entrisme).
LES STATUTS : Conseils pour la rédaction ou l’actualisation
Pour faire exister une association, il suffit de se réunir.
Pour la faire exister aux yeux de la loi, il est nécessaire de la déclarer en préfecture. Et pour ce faire, la loi exige un nom, un objet et un code postal.
En pratique, dès lors que l’association vivra, ces seules prévisions seront bien sûr, et très rapidement, insuffisantes. Le défi de la rédaction des statuts est donc de trouver le juste équilibre entre pas assez ou trop de règles. Pas assez de règles rend perméable aux risques ; trop de règles entraîne des blocages.
Il est donc conseillé de prévoir a minima les 12 points suivants :
- le nom, la domiciliation, l’objet de l’association (seuls points obligatoires) ;
- sa durée ;
- les modalités d’acquisition et de perte de la qualité de membre ;
- les règles relatives à la procédure d’exclusion ;
- les règles régissant les apports de toutes natures, et leur reprise ;
- les règles d’organisation et de fonctionnement (nature et pouvoirs des organes de direction ; modalité de révocation des dirigeants ; possibilités de délégation des pouvoirs) ;
- les règles qui régissent les assemblées (délai de prévenance, quorum, majorités, compétences, sanctions…) ;
- les règles de contrôle interne (organes spécifiques, commissaires aux comptes…) ;
- les conditions de modification des statuts ;
- les conditions de dissolution ;
- les règles de dévolution des biens ;
- le renvoi à un ou plusieurs règlements intérieurs éventuels.
Pour tous ces points, la liberté est totale. Elle découle du principe de liberté contractuelle établie dans le code civil : « Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public. » ( article 1102 code civil ).
Si les statuts ne prévoient pas de procédure pour les modifier, il convient d’exiger l’unanimité pour les modifications importantes et la majorité simple pour des modifications limitées.
/!\ Toute modification doit être déclarée en préfecture dans les trois mois de son adoption.
LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR : Usage et rapport aux statuts
Il s’agit d’un document facultatif. Son rôle est de préciser et de fluidifier la mise en œuvre les règles générales relatives au fonctionnement associatif adoptées par les statuts. Il existe ainsi un rapport hiérarchique entre les statuts et le règlement intérieur. Il est conseillé d’une part que la procédure de modification des statuts soit relativement complexe pour garantir la pérennité des choix initiaux ; il est obligatoire d’autre part, que le règlement respecte et précise les statuts sans les contredire.
Par exemple, les fondateurs d’une association ont pu prévoir de réunir tous les membres au moins une fois par trimestre. Dans ce cas, le règlement pourrait prévoir les modalités de ces réunions (en visio-conférence, en présentiel, …) et pourquoi pas une date plus précise (le troisième jeudi du premier mois du trimestre).
Dans le cas où l’association souhaite se doter d’un règlement intérieur, il est donc indispensable que les statuts prévoient les organes habilités pour rédiger, pour adopter et pour modifier le règlement intérieur.
La rédaction d’un règlement intérieur est vivement recommandée pour mettre en œuvre les grandes lignes adoptées dans les statuts et prévenir au maximum les divergences d’interprétation des statuts.
La taille de la structure associative pourra conduire à imaginer plusieurs règlements intérieurs, chacun portant sur un objet particulier (le règlement de l’AG, celui du CA, celui de tel ou tel événement annuel, …).
Si l’association dispose de locaux permanents, il sera de bonne pratique d’y afficher le(s) règlement(s) intérieur(s) aux côtés des statuts ou de rappeler a minima la manière de se procurer ces documents.
Enfin, et très concrètement, chaque article des statuts qui nécessiterait des précisions complémentaires peut comporter une mention du type : « Les modalités d’application de cet article sont renvoyées au règlement intérieur. »
Synthèse :
La particularité du contrat d’association réside dans l’objet de ce contrat (et non dans le consentement ou la capacité des parties). Cette particularité est exprimée dès l’article 1er de la loi de 1901 : « l’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices ».
Conformément au droit des contrats qui affirme que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » (1103 code civil), il y a lieu de considérer les statuts comme la loi des adhérents entre eux. D’où l’importance de la rédaction des statuts qui seront la norme de référence pour régler la moindre comme la plus importante des difficultés.
Les statuts constituent un document public et sont pour cette raison opposable aux tiers : ils peuvent être mobilisés à l’appui des prétentions d’une partie au cours d’un procès.
Le règlement intérieur est inopposable : conformément à sa désignation, il ne concerne que l’association et ses membres pour leurs relations internes. Son élaboration, sa modification comme son contenu sont délimités par les statuts.
II. Les statuts et le règlement intérieur : la protection de l’association
Faire vivre une association c’est mettre en œuvre les moyens qui permettent de réaliser son objet. Parmi lesquels : faire adhérer des personnes, ce qui au sens strict signifie que des personnes acceptent, en vertu de leur propre liberté individuelle de contracter, de se soumettre à la loi de telle ou telle association, au moyen d’une acceptation de ses statuts.
Il est de fait nécessaire d’apporter quelques précisions quant aux traitements des membres : Qui sont-ils ? Une association peut-elle en refuser de nouveau ? Peut-elle s’en séparer ?
QUI SONT LES MEMBRES ? Ceux qui adhèrent aux statuts
Les membres peuvent être des personnes physiques ou morales.
Le principe est que tout individu comme toute personne morale est libre d’adhérer ou non à une association.
L’adhésion suit théoriquement une certaine procédure (comme évoqué plus haut, il s’agit d’un des 12 points à prévoir dans les statuts). Dans le silence des statuts, l’adhésion d’un membre pourra être prouvée, a minima, par le paiement d’une cotisation. Mais attention, la personne qui s’acquitterait d’une cotisation dans le seul but de bénéficier d’une prestation donnée, est considérée comme un client de l’association (comme pour bénéficier d’un baptême de l’air : Civ. 1re, 5 févr. 1980).
Parmi les personnes physiques, il faut distinguer le cas particulier des mineurs (voir supra) et celui des militaires (ces derniers font l’objet d’une interdiction d’adhérer à une association à caractère politique selon l’article L. 4121-3 du Code de la défense).
Notons qu’il n’existe pas de maximum légal au nombre d’adhérents au sein de la même association (seuls les statuts peuvent le prévoir).
Toutefois le seuil de 200 adhérents est requis pour prétendre à la reconnaissance d’utilité publique et celui de 10 000 adhérents pour l’agrément de défense des consommateurs au niveau national).
REFUSER UNE ADHÉSION ? L’alternative entre association ouverte ou fermée
L’alternative se décide au regard des statuts :
Nombreuses sont les associations qui ne prévoient pas (ou très peu) de clauses limitatives à l’entrée des nouveaux adhérents. Elles sont dites « ouvertes ».
Illustration : une association dont les statuts prévoient seulement que « sont membres de l’association les personnes physiques et morales qui donnent leur adhésion par une inscription personnelle écrite et qui payent leur cotisation », mais qui refuserait l’adhésion d’une personne ayant rempli ces conditions, serait condamnée à l’accepter (solution retenue par Civ. 1re, 25 juin 2002).
Le cas des « associations fermées » : ce sont celles qui soumettent les adhésions à des conditions à remplir. Cette pratique est légale, sauf si elle se rend constitutive d’une discrimination. Les conditions à remplir doivent être explicitement prévues dans les statuts et doivent être en rapport avec l’objet de l’association.
Dans le respect de ce cadre, une adhésion peut être soumise :
- au paiement d’une cotisation bien sûr,
- à une condition d’âge,
- à une qualité spécifique,
- au respect d’un parrainage,
- à l’accord d’un organe quelconque de l’association,
- à la signature d’une charte ou de tout document permettant d’attester d’un partage de valeurs,
- …
Illustration : Parce que cette condition est expressément prévue dans les statuts, une association communale de chasse agréée peut refuser l’adhésion d’un chasseur qui ne peut justifier d’un domicile sur le territoire relevant de l’association (Civ. 1re, 25 mai 2016).
/!\ Limite : ces dispositions statutaires sont légales dès lors qu’elles ne sont pas discriminatoires (et dès lors qu’elles ne provoquent pas à la création d’un effet anticoncurrentiel si l’association a des activités commerciales).
La discrimination est une infraction pénale définie à l’article 225-1 du code pénal qui peut être commise par une association à l’encontre d’une personne physique comme d’une personne morale.
Illustration : la Cour de cassation a considéré que refuser une adhésion au seul motif de l’orientation politique du demandeur à l’adhésion constitue une discrimination (cas d’une demande d’adhésion par une association à une autre association : l’Adefromil -défense des droits des militaires- voulait adhérer à l’AJD –association des journalistes de défense- réponse négative de l’AJD jugée illégale car fondée uniquement sur l’orientation politique de l’Adefromil. Civ. 1re, 9 juill. 2015)
Synthèse :
Il est interdit de refuser une adhésion sur le seul motif des idées politique de la personne qui souhaite adhérer.
Il est permis de poser autant de conditions que désiré pour organiser l’accès l’association.
LA PERTE DE LA QUALITÉ DE MEMBRE : Volontaire, automatique ou disciplinaire
- La perte volontaire : le retrait du membre.
Il s’agit d’un droit fondamental de toute personne, corollaire négatif de la liberté de s’associer (Cass., ass. plén., 9 févr. 2001)
En tant que personne physique, ne pas payer ses cotisations suffit pour ne plus être membre (Civ. 3e, 20 déc. 2006). Il en va de même pour une association membre d’un réseau (cas d’une association voulant quitter le réseau ADMR. Civ. 1re, 11 mars 2014).
Hormis les cotisations échues et de l’année en cours, aucune somme ne peut être exigée ni par l’association qui est quittée ni auprès du membre qui quitte l’association.
- La perte automatique : la radiation du membre.
On parle d’une perte automatique lorsque le membre ne remplit plus une des conditions exigées par les statuts.
Soit les statuts exigent des membres qu’ils remplissent des conditions précises et déterminées (profession, activité ou d’âge, par exemple) ;
Soit l’une clause des statuts prévoit expressément un ensemble de raisons pour lesquelles le membre pourra être radié (non-paiement des cotisations malgré rappels pour exemple le plus fréquent).
- La perte sanction : l’exclusion du membre.
L’exclusion se différencie de la perte automatique dans la mesure où un comportement fautif est à l’origine d’une procédure disciplinaire qui aboutit (ou non) à la perte de la qualité de membre.
Ainsi l’exclusion doit impérativement respecter les droits de la défense pour être régulière. Elle doit être prévue par les statuts de l’association. Elle doit être décidée en vertu d’une procédure disciplinaire dont l’objet est de sanctionner une faute commise par l’un des membres de l’association.
La procédure doit informer le membre en temps utile, de manière complète et précise des griefs qui lui sont reprochés (Civ. 1re, 19 mars 2002). Elle doit également prévoir la possibilité pour la personne de répondre dans un temps suffisant.
La faute doit elle-même être prévue par les statuts : le plus souvent une liste indicative évoque des causes possibles et laisse une marge d’interprétation à l’organe décisionnaire (conflit entre membre, comportement à l’intérieur comme à l’extérieur de l’association, atteinte à l’honneur, à la réputation de l’association, … et d’une manière générale tout motif grave).
Attention toutefois à ne pas dresser de liste exhaustive car cela enfermerait les possibilités de se séparer d’un membre devenu indésirable par ses agissements considérés comme fautifs.
Attention à prévoir des sanctions dont la gravité est proportionnée aux faits et donc progressives (de manière classique on distingue : l’avertissement, le blâme, l’exclusion temporaire avant l’exclusion définitive).
Enfin, pour garantir une procédure impartiale, il convient de séparer les organes chargées d’instruire le dossier et ceux chargés de prononcer la sanction.
Si les statuts sont muets, le réflexe est toujours le même : confier à l’assemblée générale la compétence d’adopter la décision d’exclusion reste le meilleur moyen de prévenir un excès de pouvoir.
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